Ce que la loi retire du droit, et ce que 1849 a transmis
Adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 28 mai 2026, puis par le Sénat sans modification le 20 octobre, la loi portant abrogation du Code noir est définitivement votée et n’attend plus que sa promulgation. Elle prononce l’abrogation expresse de l’édit de 1685 et des textes pris pour l’appliquer, textes que l’abolition de 1848 avait déjà privés de tout effet juridique. J’emploie ici le mot succession dans son sens le plus simple : ce qu’un ordre qui prend fin laisse à ceux qui viennent après lui, en biens, en dettes et en positions. Cet ordre a pris fin en 1848 ; la loi de 2026 en efface la lettre. Reste à dresser l’inventaire de ce qu’il a transmis.
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Pourquoi j’écris ceci
En août, j’ai relu le Code noir dans le texte, article par article. La dernière partie de ce travail examinait déjà le mot « abroger », ce qu’il congédie et ce qu’il laisse en suspens ; je n’y reviens pas. Ce dossier commence là où l’autre s’arrêtait. Le vote acquis, ce qui reste à examiner tient moins à l’édit de 1685 qu’à ce qu’il a laissé derrière lui, et aux moyens que la loi se donne pour en prendre la mesure.
I. Colbert a assisté aux 2 votes
Le 28 mai, les députés ont débattu à quelques pas de la statue de Jean-Baptiste Colbert qui se dresse devant l’Assemblée nationale, et plusieurs d’entre eux l’ont relevé, pour s’en émouvoir ou pour le dénoncer. Le 20 octobre, au Sénat, Catherine Conconne, sénatrice de la Martinique, s’est adressée directement à une autre statue du même homme, érigée dans l’hémicycle où l’on votait. Une précision s’impose, parce qu’elle éclaire le titre de ce dossier. Colbert est mort en 1683, 2 ans avant la signature de l’édit. Il en avait supervisé les avant-projets, et c’est sous l’autorité de son fils, le marquis de Seignelay, secrétaire d’État à la Marine, que le texte fut achevé. Le Code noir naît donc d’une succession, un fils terminant l’ouvrage du père, avant de régir chez nous la vie de générations entières pendant 163 ans.
Le jour du vote final, la ministre des Outre-mer a ramassé l’intention du gouvernement dans une formule : ce texte appartient « à notre histoire, pas à notre législation ». La phrase est juste, et je voudrais la prendre au sérieux jusqu’au bout. Quelques jours plus tôt, la commission des lois du Sénat avait choisi un mot plus exact encore pour qualifier l’édit : un « fossile » de notre droit positif, privé de tout effet juridique, dont les juristes s’accordent à dire qu’il a été implicitement abrogé en 1794, puis en 1848. Un fossile est l’empreinte qu’un corps disparu laisse dans la roche qui l’a enserré. Le corps s’est défait depuis longtemps ; sa forme est restée dans la matière. La loi d’octobre retire l’empreinte du droit, et confie à un rapport le soin d’examiner la roche.
II. Ce que la loi accomplit
Le geste mérite d’abord qu’on lui rende ce qui lui revient. La loi compte 3 articles. Le premier abroge expressément l’édit de mars 1685 ainsi que l’ensemble des dispositions prises pour son application, son adaptation ou son extension à d’autres territoires. Le deuxième, numéroté 1er bis, déclare ces textes indissociables du crime contre l’humanité constitué par la traite et l’esclavage, que la loi Taubira a reconnu en 2001.
Le Sénat en a donné une lecture sans complaisance. Son rapporteur, Louis Vogel, a jugé l’abrogation implicite incontestable depuis le décret du 27 avril 1848, et présenté l’abrogation expresse comme une entreprise de clarification normative. L’article 1er bis y est décrit comme purement déclaratoire, adopté sans modification malgré le risque d’inconstitutionnalité que fait peser son absence de portée normative. Il ne crée ni droit ni obligation. Le troisième article commande un rapport, et c’est lui qui portera la suite.
En mai, les 254 députés présents, venus de tous les groupes, avaient voté le texte. Au Sénat, 320 voix se sont prononcées pour sur 338 votants, et aucune contre. Le groupe communiste s’est abstenu. La sénatrice réunionnaise Évelyne Corbière Naminzo et l’ancien ministre des Outre-mer Victorin Lurel ont regretté un texte incomplet du point de vue de la technique législative, qui ne nomme pas les textes ayant régi l’esclavage dans l’océan Indien. Le débat avait déjà eu lieu à l’Assemblée, où le député de la Martinique Jiovanny William proposait de nommer expressément les lettres patentes de 1723 pour les Mascareignes, l’édit de 1724 pour la Louisiane et l’ensemble des actes publiés sous le nom de code noir ; son amendement a été rejeté par 92 voix contre 81. Le gouvernement a répondu qu’il abrogeait un système dans son ensemble, et qu’une liste aurait fait courir le risque d’un oubli ; la commission avait écarté dans le même esprit les propositions qui substituaient à la rédaction globale une énumération d’actes territoire par territoire. L’argument se tient. Une formule globale a cependant un périmètre, qui se lit dans ses propres termes : l’édit de 1685, et ce qui fut pris pour l’appliquer, l’adapter ou l’étendre. Ce qui fut pris pour en sortir n’y figure pas.
III. Ce qui fut pris pour en sortir
Le décret d’abolition du 27 avril 1848 libère, et dans le même texte il promet. Son article 5 renvoie à l’Assemblée nationale le soin de régler « la quotité de l’indemnité qui devra être accordée aux colons ». La loi du 30 avril 1849 fixe cette indemnité ; le décret n° 29 du 24 novembre 1849 en précise la répartition. Ces textes organisent la fin du Code noir, et la manière dont cette fin fut payée à ceux qui possédaient.
La loi de 1849 a déjà quitté le droit. Victorin Lurel a obtenu son abrogation par l’article 219 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, en même temps que celle de l’ordonnance de Charles X du 17 avril 1825, qui avait fait payer à Haïti le prix de son indépendance. Les décrets ont suivi un autre chemin. En juin 2016, l’Assemblée avait adopté un amendement demandant au gouvernement un rapport sur l’abrogation du décret de répartition et de l’article 5 du décret de 1848, au motif que ces textes réglementaires échappaient, par nature, à une abrogation par la loi. Un autre député faisait observer, dans un amendement de séance, qu’un décret s’abroge par décret et que le gouvernement pouvait y procéder lui-même. La demande de rapport n’a pas survécu à la navette : supprimée au Sénat, elle ne figure pas dans la loi de 2017. En mai 2025, Victorin Lurel la reprenait dans une proposition déposée au Sénat, en y ajoutant les décrets de 1852 encadrant l’engagisme à La Réunion et à Maurice. La loi d’octobre ne nomme aucun de ces textes, et leur statut actuel reste à établir. Ce que ces 9 années documentent, c’est la difficulté à faire aboutir l’inventaire de ce qui a payé la sortie de l’esclavage.
Sur la question des réparations, les 2 propositions diffèrent. Celle de Max Mathiasin, définitivement adoptée, commande un rapport assorti de propositions sur l’enseignement et la mémoire. Celle de Victorin Lurel créait en outre un comité de personnalités qualifiées, chargé de déterminer les préjudices subis et d’examiner les conditions des réparations dues au titre du crime reconnu en 2001. Le texte adopté ne contient rien de tel.
IV. Le huitième
L’indemnité de 1849 est aujourd’hui documentée bénéficiaire par bénéficiaire. Les chercheurs du projet Repairs, au CNRS, ont retracé le versement de quelque 126 millions de francs à environ 10 000 propriétaires de l’empire colonial. À la Martinique, le décompte retenu pour la répartition porte sur 74 447 personnes libérées. Leurs travaux corrigent une image trop simple, et je la corrige avec eux. Pour la Martinique, l’historienne Myriam Cottias rapporte les travaux de Jessica Balguy, selon lesquels 30 à 40 % des indemnitaires étaient des personnes dites de couleur, pour l’essentiel de petits propriétaires ; des titres d’indemnité ont par ailleurs changé de mains pour éponger les dettes des anciens propriétaires, si bien qu’on pouvait en détenir comme créancier sans avoir jamais possédé personne. Une proportion de bénéficiaires ne mesure pas leur part dans les sommes versées : la diversité des indemnitaires n’exclut pas la concentration des montants, et seul le détail de la base permet de rapporter l’une à l’autre. La succession de 1848 suit la ligne de la propriété, et celle du crédit, plus sûrement que la seule ligne de la couleur.
C’est par le crédit que passe le mécanisme le plus net. L’article 7 de la loi de 1849 prélevait, sur la rente due aux colons de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, le huitième de leur part, pour fonder dans chacune de ces colonies « une banque de prêt et d’escompte ». Le prélèvement ne disparaissait pas : il changeait de forme. Les indemnitaires qui y étaient assujettis en recevaient la contrepartie en actions de la future banque ; à La Réunion, où le détail du régime est documenté, le prélèvement frappait les indemnités supérieures à 1 000 francs. Une part de l’indemnité versée pour la perte d’êtres humains que le Code noir déclarait meubles est ainsi devenue un titre de propriété sur une banque. En 1909, un rapport adopté par l’assemblée générale des actionnaires de la Banque de la Guadeloupe le rappelait sans détour : il désignait « les colons, premiers actionnaires des Banques », pour le compte desquels l’État avait versé des rentes tenant lieu de capital. Le même rapport constatait que ces premiers porteurs avaient disparu, et que les titulaires des actions les avaient depuis acquises contre espèces.
La loi organique du 11 juillet 1851 accorda à ces banques le privilège d’émission des billets au porteur, et les autorisa à consentir des prêts sur récoltes pendantes, c’est-à-dire gagés sur une récolte encore sur pied. La Banque de la Martinique fut établie en 1853. Dans le régime de 1851, ce prêt était ouvert aux propriétaires d’habitations ; il ne sera étendu qu’en 1874 aux fermiers, aux métayers et aux autres exploitants, sous réserve de l’adhésion du propriétaire du sol. Les personnes libérées en 1848 sortaient de l’habitation sans titre sur la terre qu’elles avaient travaillée. Pendant plus de 20 ans, le prêt sur récoltes prévu par ce régime fut réservé à ceux qui possédaient cette terre. Ses bénéficiaires effectifs, eux, ne se liront que dans les archives des prêts.
Les économistes Agnès Festré et Alain Raybaut, qui ont étudié la banque de 1848 à 1871, montrent qu’elle a su rationaliser la distribution du crédit pendant la transition, avant de délaisser peu à peu sa vocation agricole au profit du négoce et de la spéculation. La suite tient en quelques dates. La Banque de la Martinique perd son rôle monétaire en 1944, tout en continuant d’émettre par délégation jusqu’en 1952 ; elle fusionne en 1967 avec la Banque de la Guadeloupe pour former la Banque des Antilles françaises, que la Caisse d’Épargne Provence-Alpes-Corse reprend par étapes entre 2014 et 2016. En février 2015, alors que la cession se préparait, le député guadeloupéen Ary Chalus présentait encore la BDAF, à l’Assemblée, comme l’héritière des banques d’émission fondées en 1853.
Cette filiation est institutionnelle : elle ne dit ni qui détient quoi aujourd’hui, ni qu’un établissement porterait une dette. Elle montre une chose plus têtue : une somme versée pour compenser la perte d’une propriété humaine est devenue, par un article de loi, le capital fondateur du crédit sur lequel l’économie d’après l’abolition s’est financée. La loi de 1849 a été abrogée en 2017. Abroger retire un texte de l’avenir ; ce qu’il a produit pendant qu’il s’appliquait poursuit sa route sous d’autres noms. La terre relève d’une autre filiation, qui passe par les cadastres, les partages et l’indivision, et appelle sa propre enquête.
V. L’inventaire commandé
L’article 2 demande au gouvernement, dans l’année qui suit la promulgation, la liste des dispositions issues du droit colonial encore en vigueur outre-mer, une analyse de leurs conséquences contemporaines sur le développement économique, social, culturel et environnemental de ces territoires comme sur les processus de discrimination et de racisme, et des propositions pour renforcer l’enseignement de cette histoire et développer des lieux de mémoire et de recherche. Le Parlement a donc demandé davantage qu’un relevé juridique : il a demandé comment ce droit structure encore.
C’est aussi l’article qui a divisé. Le 28 mai, l’article 1er avait été adopté par 205 voix sans opposition, et l’ensemble du texte le serait par 254 voix ; l’article 2, lui, a été adopté par 159 voix contre 51, venues de 47 députés du Rassemblement national et de 4 députés de l’Union des droites pour la République. Le scrutin portait sur l’ensemble de l’article, sans permettre d’isoler le motif de chaque opposition. Il montre au moins où l’accord se défait : la reconnaissance a rassemblé, la commande d’un examen de ses suites beaucoup moins.
La commission des lois du Sénat rappelle sa réticence traditionnelle envers les demandes de rapport, et n’a adopté l’article sans retouche que pour ne pas retarder l’abrogation par une navette supplémentaire. Sa synthèse résume l’article à la liste des dispositions encore en vigueur et à la place de l’esclavage dans les programmes scolaires, sans mentionner l’analyse des conséquences que la loi demande pourtant. L’omission tient peut-être à la brièveté de l’exercice ; elle désigne le point sur lequel le rapport sera à lire de près.
La loi fixe un délai maximal d’un an après sa promulgation, sans garantir la remise, et l’obligation de remettre un rapport n’emporte aucune obligation d’en suivre les conclusions. Ce délai expirera après l’élection présidentielle du printemps 2027, sous une présidence nécessairement nouvelle, le président sortant ne pouvant se représenter. Le précédent des décrets de l’indemnité montre combien un inventaire de ce genre peine à aboutir : demandé en 2016 puis supprimé au cours de la navette, il a été redemandé en 2025.
Le 25 mars 2026, 7 mois avant le vote du Sénat, la France s’est abstenue avec ses partenaires de l’Union européenne sur la résolution portée par le Ghana à l’Assemblée générale des Nations unies ; la raison officielle tient au refus d’établir une hiérarchie entre les crimes contre l’humanité, au nom d’une approche universaliste des droits de l’homme. Pour l’hebdomadaire Politis, cette résolution non contraignante permettait d’ouvrir la question des réparations. Je pose les 2 dates côte à côte ; la suite dira si elles relèvent d’une même ligne. En décembre, la ministre déléguée à la lutte contre les discriminations doit soumettre au Sénat un projet de loi de cohésion nationale contre le racisme et l’antisémitisme. On verra quelle place la question coloniale y occupera, en tant que telle.
Quand le rapport viendra, je le lirai à 4 questions. D’abord, s’il identifie les textes de l’indemnité, ceux de 1848 et de 1849, et s’il dit ce qu’il en est advenu, abrogation ou épuisement de leurs effets. Ensuite, s’il suit les mécanismes au-delà des textes : le huitième de 1849 et les actions qu’il a produites, les titres d’indemnité passés aux créanciers, ce que la base Repairs permet déjà de retracer. Puis, s’il a été écrit avec les territoires concernés, leurs historiens, leurs archives, leurs collectivités, ou depuis Paris seulement. Enfin, si ses propositions dépassent l’enseignement et les lieux de mémoire que la loi lui assigne, et si chacune arrive avec ce qui la rend exécutable : une autorité compétente, des moyens, un calendrier, un dispositif de suivi.
Conclusion
Colbert a assisté aux 2 votes, et il est resté dans son marbre. L’édit qu’acheva son fils, privé d’effet depuis 1848, a vu son abrogation expresse définitivement votée le 20 octobre ; la loi qui paya les maîtres avait été abrogée 9 ans plus tôt, et la banque dont leur huitième forma le capital avait déjà changé de nom et de mains. L’inventaire est commandé pour l’année qui suivra la promulgation. D’ici là, et sans doute bien après, la succession reste ouverte.
Lexique
Abrogation implicite (ou tacite) : disparition d’un texte devenu incompatible avec une norme postérieure de rang au moins égal, sans qu’aucun texte ne le désigne.
Abrogation expresse : suppression d’un texte par une disposition qui le nomme. Elle vaut pour l’avenir et n’efface pas les effets déjà produits.
Disposition déclaratoire : énoncé de loi qui affirme sans créer de droit ni d’obligation.
Prêt sur récoltes pendantes : crédit gagé sur une récolte encore sur pied, que la loi du 11 juillet 1851 autorisait les banques coloniales à consentir.
Note de méthode
La loi, définitivement adoptée le 20 octobre 2026, n’était pas encore promulguée à la date de publication de ce dossier. Les chiffres globaux de l’indemnité de 1849 viennent de la base Repairs du CNRS ; la part des indemnitaires de couleur à la Martinique, des travaux de Jessica Balguy rapportés par Myriam Cottias. Il s’agit d’une proportion de bénéficiaires, non d’une part des montants versés. Le nombre de personnes libérées vient du décompte retenu pour la répartition, tel que l’expose une étude de l’Université de La Réunion. La qualité d’actionnaires des colons indemnisés est attestée, pour les banques coloniales, par le rapport présenté en 1909 à l’assemblée générale de la Banque de la Guadeloupe ; le seuil de 1 000 francs n’est documenté ici que pour La Réunion. Les conditions d’accès au prêt sur récoltes sont données d’après les Notices statistiques sur les colonies françaises ; les bénéficiaires effectifs ne pourraient être établis qu’avec les archives des prêts. La filiation de la Banque de la Martinique jusqu’à la Caisse d’Épargne Provence-Alpes-Corse est institutionnelle ; elle ne permet d’attribuer aujourd’hui ni position ni dette à une personne ou à un établissement. Le statut actuel des décrets de 1848 et de 1849 n’a pas été établi. Les votes de l’Assemblée sont ceux des scrutins publics du 28 mai 2026 ; les propos et le vote du Sénat sont repris de la presse et du compte rendu intégral.
Sources
Textes et travaux parlementaires. Décret du 27 avril 1848 relatif à l’abolition de l’esclavage, article 5. Loi n° 285 du 30 avril 1849 relative à l’indemnité accordée aux colons, article 7 ; décret n° 29 du 24 novembre 1849. Loi organique des banques coloniales du 11 juillet 1851. Assemblée nationale, amendements n° 676 (juin 2016) et n° 1479 (séance du 23 juin 2016), projet de loi Égalité et citoyenneté ; loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, article 219. Sénat, proposition de loi n° 652 (2024-2025) de Victorin Lurel et plusieurs de ses collègues, 23 mai 2025. Assemblée nationale, proposition de loi n° 1817 de Max Mathiasin, 16 septembre 2025, rapport n° 2810, amendement n° 15 de Jiovanny William et plusieurs de ses collègues, scrutins publics du 28 mai 2026 (n° 6993, article 1er, article 2, ensemble). Sénat, texte de la commission n° 56 (2026-2027) et synthèse de la commission des lois, rapporteur Louis Vogel, octobre 2026. Proposition de loi portant abrogation du « code noir », adoptée définitivement par le Sénat le 20 octobre 2026. Question écrite n° 13957 et réponse du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, JO du 2 juin 2026. Question au gouvernement n° 2529 d’Ary Chalus sur la Banque des Antilles françaises, JO du 4 février 2015.
Archives et recherche. Notices statistiques sur les colonies françaises, notice préliminaire, p. 17 à 19 (CNAM, Cnum). Banque de la Guadeloupe, Rapport sur le renouvellement du privilège, présenté par Tomy Papin Beaufond et adopté par l’assemblée générale des actionnaires du 17 juillet 1909, Pointe-à-Pitre, 1912, p. 5 (Manioc). Projet Repairs (CNRS), base « Esclavage et indemnités ». Jessica Balguy, Indemniser l’esclavage en 1848 ? L’heure des comptes pour les propriétaires d’esclaves de couleur de la Martinique, thèse, EHESS. Myriam Cottias, texte sur le projet Repairs, Justice Info. Agnès Festré et Alain Raybaut, « Banques coloniales, crédit et circulation : l’exemple de la Martinique 1848-1871 », Œconomia, n° 43, 2009 ; version anglaise, GREDEG Working Paper 2018-26. Alain Buffon, « Les vieilles banques coloniales d’émission : la Banque de la Guadeloupe et la Banque de la Martinique », Bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe, n° 132, 2002. Université de La Réunion, « La création de la banque coloniale à La Réunion » et « Le système d’indemnisation des colons selon la loi du 30 avril 1849 et son décret d’application du 24 novembre 1849 ».
Presse. RFI et franceinfo, 20 octobre 2026. AFP, reprise par Outremers360, 28 mai 2026. Politis, 31 mars 2026. RCI, « Vers une disparition des Banques des Antilles Françaises ? », 22 septembre 2015.
Les références et leurs modes d’accès sont également recensés dans la bibliothèque documentaire.
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