Relire le Code noir dans le texte
Le 28 mai 2026, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité la proposition de loi portant abrogation du Code noir. Le Sénat doit l’examiner le 20 octobre. Trois cent quarante et un ans après sa signature, la France s’apprête à retirer ce texte de son droit. Il vaut la peine de regarder ce qu’elle retire.
Mars 1685. Soixante articles. Une signature royale. Le Conseil souverain de la Martinique l’enregistre le 6 août de la même année, et ce texte devient chez nous du droit applicable. Avec les textes qui le complètent, il organise le régime servile pendant cent soixante-trois ans. Même l’abolition votée par la Convention en février 1794 ne l’interrompt pas ici : passée sous occupation britannique dès le mois de mars, la Martinique ne l’appliquera jamais, et lorsque l’île est restituée à la France en 1802, la loi du 20 mai maintient l’esclavage dans les colonies rendues par les Britanniques. Nous n’avons pas connu les huit années d’abolition dont l’histoire de France se souvient. Nous avons connu le Code noir sans interruption.
Une chose est à savoir avant même de l’ouvrir. Une tradition juridique ancienne, nourrie par l’édit royal de 1315 sur les serfs du domaine et consolidée ensuite par les parlements, faisait du sol du royaume un sol de liberté : nul n’y devait demeurer esclave. Le Code noir n’est donc pas un droit commun étendu aux colonies. C’est un droit d’exception, écrit pour un ailleurs, autorisant hors de France ce que la France s’interdisait chez elle. Tout le reste découle de cette dissymétrie fondatrice.
I. Ce qu’il ordonne avant d’ordonner l’esclavage
Le Code noir ne s’ouvre pas sur l’esclavage. Il s’ouvre sur Dieu, et il s’ouvre par une expulsion. L’article 1er enjoint aux officiers du roi de chasser des îles tous les Juifs qui y ont établi leur résidence, désignés comme « ennemis déclarés du nom chrétien », en exécution d’un édit de 1615. L’article 2 impose ensuite le baptême et l’instruction dans la religion catholique. L’article 3 interdit tout autre exercice public du culte. L’article 4 exige que les commandeurs soient catholiques. L’article 8 déclare les non-catholiques incapables de contracter un mariage valable, répute leurs unions concubinage et leurs enfants bâtards.
Il faut nommer ce que font ces huit premiers articles : avant de régler la propriété humaine, le législateur royal purge le territoire de toute altérité confessionnelle. Les Juifs sont chassés, les protestants disqualifiés. Nous sommes en mars 1685 ; la révocation de l’édit de Nantes intervient en octobre. Le même geste, à sept mois d’intervalle, appliqué d’abord aux îles.
Cette antériorité du théologique n’est pas protocolaire, elle change la nature de ce qui suit. Dès lors que l’Église est seule habilitée à encadrer la servitude, le maître cesse d’être un simple propriétaire pour devenir un agent de salut. L’arrachement se lit comme évangélisation, la coercition comme charité, le crime comme mission. C’est à cette condition, et à elle seule, que la conscience européenne a pu continuer de se penser civilisée. Le Code noir n’est pas un texte profane qui aurait composé avec la religion : c’est un texte religieux qui a légalisé l’asservissement.
II. Le père interdit
Article 10. Les solennités du mariage s’appliquent aux esclaves comme aux personnes libres, « sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l’esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement ».
Il faut s’arrêter sur cette phrase, car elle contient tout. Elle ne dit pas que le père esclave est un mauvais père. Elle dit qu’à cet endroit précis du droit, il cesse d’exister comme autorité : son consentement est déclaré superflu et celui du propriétaire prend sa place, mot pour mot, dans le même membre de phrase.
L’article 11 complète le dispositif, et il faut le citer entièrement, parce que la moitié qu’on oublie est instructive. Il interdit aux curés de marier des esclaves sans le consentement du maître, mais il interdit aussi au maître de contraindre ses esclaves à se marier contre leur gré. L’esclave dispose donc d’un consentement négatif : il peut refuser un conjoint. Il ne dispose d’aucune autonomie positive : il ne peut en choisir un. Le droit lui laisse le refus et lui retire l’initiative, ce qui est la définition même d’une minorité perpétuelle. L’article 12 en tire la conséquence patrimoniale : les enfants nés d’un mariage entre esclaves appartiennent au maître de la femme, et non à celui du mari.
Reste l’article 9, et c’est là que la dissymétrie éclate. Il condamne à deux mille livres de sucre l’homme libre qui a eu des enfants d’une esclave, et confisque la femme et les enfants au profit de l’hôpital lorsque cet homme est le maître, « sans jamais pouvoir être affranchis ». Mais il ouvre aussitôt une porte : si cet homme libre n’était marié à personne d’autre, il peut épouser l’esclave dans les formes de l’Église, et ce mariage l’affranchit, rendant les enfants libres et légitimes.
Lisons bien ce que cela signifie. Le mariage a, dans ce texte, le pouvoir de changer une condition. Ce pouvoir n’est jamais accordé au père esclave, qui ne peut même pas consentir au mariage de son propre enfant. Il est accordé à l’homme libre, qui peut par un sacrement faire sortir une femme et des enfants de la servitude. La capacité de transmettre un statut existe donc bien dans le Code. Elle est simplement placée hors de portée de l’homme noir asservi.
Ce qui est visé n’est pas la virilité, c’est la fonction. Autoriser, interdire, protéger, transmettre, décider de la descendance : ces prérogatives ne relèvent plus du géniteur, mais du propriétaire ou de l’homme libre. Or un homme qui peut transmettre, protéger et décider est un homme qui peut résister. L’amputation paternelle n’est pas un effet secondaire de la servitude, elle en est un instrument de gouvernement. Et je soutiens qu’elle ne s’est pas refermée en 1848 : un dispositif qui organise pendant cent soixante-trois ans l’éviction juridique du père laisse derrière lui des configurations familiales et symboliques qu’aucun décret d’abolition n’a jamais eu pour objet de défaire.
III. Le ventre qui transmet
Article 13. Si le mari esclave épouse une femme libre, les enfants sont libres comme elle ; si le père est libre et la mère esclave, les enfants sont esclaves pareillement. La condition suit le ventre.
L’effet est double. La servitude se reproduit indéfiniment sans qu’aucune reconnaissance paternelle puisse l’interrompre. Et la paternité du maître ne libère rien : l’enfant qu’il engendre de son esclave naît esclave, à moins qu’il n’épouse la mère. Le Code sanctionne bien certaines unions, nous venons de le voir, mais il faut dire précisément ce qu’il sanctionne. Il punit le concubinage qui produit des enfants. Il ne contient aucune disposition punissant comme telle la violence sexuelle exercée sur une femme asservie. Ce qui est réprimé, c’est le désordre d’une filiation. Ce qui est ignoré, c’est le corps.
Une précision s’impose ici, et il vaut mieux la faire nous-mêmes qu’attendre qu’on nous l’oppose. Partus sequitur ventrem n’est pas une invention coloniale : c’est un principe du droit romain, réactivé. La Virginie l’avait inscrit dans sa loi dès 1662, vingt-trois ans avant Versailles. Ce qui est colonial, ce n’est pas la règle, c’est son emploi. Appliquée à des personnes libres, elle organise une filiation ; appliquée à des êtres déclarés meubles, elle organise une production.
Seconde précision, chronologique. On lit parfois que l’esclavage antillais aurait reposé sur l’engendrement comme stratégie économique délibérée, ainsi que ce fut le cas dans le Sud des États-Unis après l’interdiction de la traite en 1808. En Martinique, la traite est longtemps restée décisive, y compris dans sa reprise clandestine du début du XIXe siècle, et la reproduction naturelle de la population servile n’a pris une importance suffisante qu’à mesure que les arrivées africaines se réduisaient. Le calcul reproductif devient central quand le navire cesse d’arriver. La mère ne transmet pas un lignage, elle transmet une condamnation : le texte le dit assez, il n’est pas nécessaire de lui faire dire plus.
IV. Les articles qu’on nous opposera
Ils existent, et il faut les poser sur la table. L’article 47 interdit de saisir et de vendre séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères appartenant à un même maître. Les articles 22, 25 et 27 obligent le maître à nourrir, vêtir et entretenir les vieillards et les malades. L’article 55 lui permet d’affranchir. Les articles 57 et 59 accordent à l’affranchi les mêmes droits qu’aux sujets nés dans le royaume. Toute une lecture s’est construite là-dessus, qui présente le Code noir comme un texte de protection relative, voire d’humanisation.
Il suffit de lire l’article 44 pour que l’édifice s’effondre : « Déclarons les esclaves être meubles. » Le reste s’ordonne autour de cette phrase.
Ces protections ne font pourtant pas de l’esclave un sujet de droit. L’article 26 lui permet de porter à la connaissance du procureur général les défauts de nourriture et d’entretien, et le texte étend expressément cette voie aux « traitements barbares et inhumains ». Mais l’article 30 dispose que sa déposition ne vaut pas preuve et ne sert qu’à éclairer le juge par ailleurs. Et l’article 31 lui refuse d’être partie en justice, en réservant au maître le soin de poursuivre « la réparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves ». Il faut mesurer cette dernière phrase. Lorsqu’un esclave est outragé, c’est son propriétaire qui demande réparation, parce que le dommage est un dommage à un bien. La protection existe donc, mais elle transite entièrement par l’appareil royal ou par le maître, jamais par la personne concernée.
Le reste suit la même logique. L’article 47 ne protège la famille que sous un même maître, et que jusqu’à la puberté des enfants, ce qui définit exactement l’étendue de ce qu’il autorise à briser. L’affranchissement de l’article 55 est une libéralité du propriétaire, et il sera bientôt taxé puis étroitement restreint, par l’édit de 1713 puis l’ordonnance de 1775. Quant à l’égalité de l’article 59, la législation du XVIIIe siècle sur les gens de couleur libres, interdictions professionnelles, vestimentaires, matrimoniales, se chargera de la démentir article par article.
Le débat entre historiens est réel, et il faut le dire aussi. Louis Sala-Molins lit le Code comme le monument juridique de la déshumanisation ; Jean-François Niort insiste sur son ambivalence, l’esclave y étant tenu pour une chose au civil et pour une personne au pénal comme au sacrement. Cette ambivalence est exacte. Elle ne console de rien. Être reconnu personne pour être puni et chose pour être vendu, c’est précisément la définition de ce dont nous parlons.
V. Une grammaire, pas une filiation
Revenons à l’article 1er. Il n’est pas un antisémitisme racial. C’est un antijudaïsme religieux, énoncé au nom du « nom chrétien », dans le vocabulaire de la Contre-Réforme, et qui frappe les protestants dans le même mouvement. Le confondre avec le racisme biologique du XIXe siècle serait une facilité et une erreur de datation.
Il relève pourtant de la même grammaire. La société coloniale de 1685 est déjà profondément racialisée, et le Code le dit lui-même en employant « nègre » comme synonyme d’esclave. Ce que ce droit ajoute, bien avant la théorisation biologique des races, c’est une méthode : déterminer qui peut habiter, posséder, transmettre, et inscrire ce tri dans des articles numérotés, avec des délais et des amendes, sans passion ni emphase. Une hiérarchie entre les êtres humains y devient une matière administrable. L’histoire européenne remettra cette capacité en œuvre ailleurs et sous d’autres noms, et il n’est pas nécessaire de fabriquer une filiation pour le constater.
Césaire l’a dit autrement, et mieux. Ce que l’Europe a fini par subir, elle l’avait d’abord toléré ailleurs : « avant d’en être les victimes, on en a été les complices », écrit-il du nazisme, qu’on avait absous tant qu’il ne s’appliquait qu’à des peuples non européens. Il ne prétend pas que le Code noir a produit Nuremberg. Il dit quelque chose de plus difficile à esquiver : que l’Europe a su, pendant trois siècles, tenir pour normal hors de chez elle ce qu’elle a jugé monstrueux chez elle. Le Code noir est une pièce de cette démonstration. Il n’a pas besoin d’en être davantage pour nous concerner.
VI. Abroger, dit-on
Le mot a été pesé, et il a été défendu. Il faut le dire, sinon la suite ne tient pas.
L’Assemblée savait ce qu’elle faisait le 28 mai. La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou, a rappelé qu’une abrogation ne rend pas les vies volées et ne répond pas, à elle seule, à la question des réparations. Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, est allée plus loin en déclarant que reconnaître n’est ni solder ni tourner la page. Le rapporteur, Max Mathiasin, a écarté les réparations du texte tout en précisant qu’il en partageait les convictions, pour ne pas, dit-il, « brouiller le message ». Personne, ce jour-là, n’a prétendu que l’affaire était close. Il serait malhonnête de le leur faire dire.
La question demeure pourtant, et elle est de vocabulaire. Abroger, c’est retirer un texte de l’avenir. Or celui-ci n’avait plus d’avenir depuis 1848, et plusieurs orateurs l’ont rappelé : notre droit connaît l’abrogation tacite lorsqu’un texte nouveau rend l’ancien incompatible et sans portée. D’autres l’ont contesté à la même tribune, soutenant que le Code noir, n’ayant jamais été formellement abrogé, subsistait dans les marges de l’ordonnancement juridique. L’Assemblée s’accordait donc pour abroger un texte sur le statut duquel elle ne s’accordait pas. Elle abroge, en tout état de cause, un texte qui ne s’appliquait plus. Annuler dirait autre chose : que ce texte n’aurait jamais dû produire d’effet. Le premier mot congédie, le second condamne.
Ce vocabulaire de la nullité n’est pas étranger à notre histoire juridique. En 1944, dans un contexte évidemment exceptionnel, la République a déclaré nuls et de nul effet les actes de Vichy, refusant qu’ils aient jamais eu qualité de loi. La comparaison ne fournit pas un mécanisme transposable à une ordonnance royale de 1685, et il faut le dire honnêtement. Elle rappelle simplement qu’un État dispose, lorsqu’il veut signifier une rupture absolue, d’un mot plus fort que l’abrogation, et qu’il sait s’en servir.
D’autres l’ont réclamé, et cela vient de chez nous. Le 27 mai 2026, le Mouvement international pour les réparations et le Comité national pour les réparations ont annoncé une plainte pour négation de crime contre l’humanité, soutenant que l’abrogation reconnaît implicitement la validité passée du Code noir, là où l’annulation la nierait. C’est leur construction juridique, et il faut la présenter comme telle : une thèse défendue, non un état du droit français.
Reste le fait le plus troublant de cette matinée, et il n’est pas dans le texte voté. Il est dans ce que les uns et les autres ont dit qu’ils votaient. Pour Émeline K/Bidi, qui rappelle que les affranchis de 1848 sont sortis sans terre et sans réparation quand les anciens propriétaires étaient, eux, indemnisés, ce vote n’a de sens que s’il ouvre enfin la question. Pour le Rassemblement national, qui a voté le même article, la reconnaissance n’est pas la repentance, et ce vote ne solde aucune dette, n’instruit aucun procès, ne désigne aucun coupable. Deux lectures rigoureusement contraires, au cours de la même séance, sur le même texte, et 254 voix pour.
Une unanimité de cette nature n’est pas un accord. C’est un texte suffisamment ouvert pour que chacun y lise sa propre conclusion. Voilà pourquoi le mot compte. Non parce qu’il fermerait quoi que ce soit, personne ne l’a dit, mais parce qu’il laisse intacte la possibilité de tout refermer sans avoir jamais eu à le décider.
Alors prenons-les au mot, ce qui est la seule position tenable. Si l’abrogation n’est pas un solde, si elle est une étape et non une fin, alors l’étape suivante est due, et elle a un nom. Nous la demanderons.
Et il reste, sous cette querelle de vocabulaire, la question que le 28 mai a posée sans la formuler : comment une République condamne-t-elle un crime qui ne fut pas commis contre la loi, mais organisé par elle ?
Conclusion
Le Code noir n’est pas un vestige, c’est une architecture. Un texte qui commence par expulser, poursuit par baptiser et finit par déclarer meubles des êtres humains n’a pas seulement organisé le travail forcé : il a distribué des places. Certaines de ces places nous sont restées, dans notre rapport à la paternité, à la transmission, au sacré. Le lire dans le texte, article par article, ne relève pas de la commémoration. C’est reconnaître ce qui a été écrit avant nous, et signé sans nous.
Une première version de ce texte a circulé sur les réseaux, où elle a été lue plus de 70 000 fois. Je l’ai entièrement reprise. Elle contenait une erreur sur l’ordre des premiers articles, elle ne citait aucune référence vérifiable, et le vote du 28 mai 2026 a changé ce que lire le Code noir veut dire aujourd’hui.
Sources
Édit du roi de mars 1685, dit Code noir, texte intégral (Fondation pour la mémoire de l’esclavage ; Wikisource ; BnF, Patrimoines partagés). Enregistrement par le Conseil souverain de la Martinique, 6 août 1685. Édit de Louis X, juillet 1315, et jurisprudence du sol libre des parlements du royaume. Décret du 16 pluviôse an II (4 février 1794) ; occupation britannique de la Martinique, 1794-1802 ; loi du 20 mai 1802. Act XII, Assemblée générale de Virginie, 1662. Édit d’octobre 1713 et ordonnance du 22 mai 1775 sur les affranchissements. Ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine, article 2. Proposition de loi n° 1817 de M. Max Mathiasin, déposée le 16 septembre 2025 ; texte adopté n° 290 du 28 mai 2026, transmis au Sénat sous le n° 672. Compte rendu intégral de la première séance du jeudi 28 mai 2026, Assemblée nationale, XVIIe législature. Lors de cette même séance, la ministre déléguée a qualifié ces textes de droit d’exception, distinct du droit commun du royaume, lequel avait mis fin au servage dès le XIVe siècle. Conférence de presse du MIR et du Comité national pour les réparations, 27 mai 2026 (Martinique La 1ère). Louis Sala-Molins, Le Code noir ou le calvaire de Canaan, PUF, 1987. Jean-François Niort, Le Code noir. Idées reçues sur un texte symbolique, Le Cavalier Bleu, 2015. Frédéric Régent, La France et ses esclaves, Grasset, 2007. Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Présence Africaine.
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Sources essentielles en ligne
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